En vig.: 2018-09-06
102. S’il se trouve dans une cage le protégeant des prédateurs ou s’il est sous la surveillance constante de son gardien, un oiseau de proie peut être gardé à l’attache, pendant une période n’excédant pas 24 heures, en le retenant au moyen d’une longe fixée à des jets attachés à ses tarses.
Il peut cependant être gardé à l’attache plus longtemps dans l’un des cas suivants:1° pendant la période de chasse au petit gibier, s’il peut voler chaque semaine et qu’il est gardé par un titulaire d’un permis de chasse de la catégorie «Petit gibier à l’aide d’un oiseau de proie» délivré conformément au Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12); 2° s’il peut voler chaque semaine dans le cadre de son entraînement, de la réalisation de spectacles, de présentations au public ou d’activités de gestion d’animaux importuns;
3° pendant la période où son poids est abaissé en vue de son entraînement.
1065-2018D. 1065-2018, a. 102.